Art. 10. - A l'issue des travaux de correction, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (et, pour le second concours, toutes options confondues) compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7 du présent arrêté.
Après délibération, il propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites.