Art. 4. - La division 223 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Les paragraphes 2.1 et 2.2. de l'article 223a-III/02 sont remplacés par les nouveaux paragraphes suivants avec un nouvel intitulé :
« Suppression des engins flottants sur les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres :
« 2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 applicables aux navires existants de plus de 24 mètres, les engins flottants sont interdits à bord des navires existants de classe B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres. Ils sont à remplacer par des radeaux de sauvetage.
« Les radeaux de sauvetage doivent être en nombre suffisant pour constituer la drome de sauvetage exigée en fonction du nombre de personnes que le navire est habilité à transporter selon son permis de navigation.
« 2.2. Les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 au plus tard 24 mois après la première visite annuelle effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division. »