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Article 1 (Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers)

Article 1 (Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers)


I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 novembre 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles contribuent au développement économique du territoire régional et déterminent les priorités en matière d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, en faveur des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises. »
II. - Après l'article 6 du même décret, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et auprès des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.
« Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les membres de ces chambres.
« Les fonctions de membres du conseil de la formation sont incompatibles avec celles :
« 1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
« 2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres ;
« 3° De personnel administratif affecté dans le service de formation de la chambre.
« Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil de la formation, notamment les modalités de vote applicables en son sein. Ce règlement est approuvé par le conseil de la formation ainsi que par le préfet de région.
« Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets et les comptes annuels relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.
« Art. 6-2. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le préfet de région, assiste aux réunions du conseil de la formation.
« Il veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous et à leur utilisation pleine et justifiée ainsi qu'au respect du règlement intérieur et des objectifs définis par le conseil de la formation.
« Il reçoit les documents administratifs et financiers relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 deux semaines avant la réunion du conseil de la formation. Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de la formation. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération. »
III. - A l'article 7 du même décret, les mots : « à l'article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au a et au b de l'article 1601 du code général des impôts ».
IV. - Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de la chambre régionale ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre des métiers et de l'artisanat. Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement :
« a) Des actions de formation prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
« b) Des actions prévues au L. 953-5 du code du travail ;
« c) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
« d) De la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« e) Des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.
« Les dépenses sont engagées à la réception de dossiers complets et les paiements effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, dont les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
« Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
« Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année à cette fin.
« Art. 8-2. - Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet et du trésorier-payeur général. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
« Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsque ces fonctions s'ajoutent à celle exercées au titre de son emploi principal, il perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics nationaux.
« Art. 8-3. - La comptabilité du compte mentionnée à l'article 8-1 ci-dessus est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable de ce compte.
« Les pièces justificatives de celui-ci sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquelles elles se rapportent.
« Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
« Art. 8-4. - Toutes les sommes destinées au compte mentionné à l'article 8-1 sont versées directement et sans délai au compte du Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
« Art. 8-5. - Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le conseil de la formation mentionné à l'article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.
« En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 du code du travail.
« En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.
« Art. 8-6. - Le conseil de la formation transmet au préfet de région et, dans les départements d'outre-mer, au préfet, ainsi qu'au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
« a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
« b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
« c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
« L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
« Art. 8-7. - En cas de cessation d'activité des conseils de la formation des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements d'outre-mer, des chambres des métiers et de l'artisanat, les modalités d'une nouvelle affectation de leurs droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »