Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R.* 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.
Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
(Al. 1 de l'article 15 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)