Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »