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Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.