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Article 10 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)

Article 10 (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)


L'accueil et le suivi du jeune pendant le stage six mois sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention est établie à cet effet entre l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le centre d'accueil et de conseil (CAC) doit assurer :
- l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif ;
- la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département ou avec l'organisme agréé pour le suivi des stages à l'étranger ;
- l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés tenant compte, le cas échant, de la proposition de prise en compte d'activités antérieures ;
- l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil ;
- l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage.
S'il y a lieu, la commission départementale stage six mois définie à l'article 11 organise la concertation entre les différents centres d'accueil et de conseil de son département.