Le chapitre VI est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-2 est abrogé.
III. - L'article L. 416-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »