A N N E X E I
Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par les conditions d'aridité ou d'extensivité importantes, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage des bonnes pratiques à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère :
Dans les différentes zones des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aude, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de Vaucluse et du Var, de l'Aveyron et dans la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est supérieur ou égal à 0,05 UGB par hectare.
Dans les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Lot, de la Haute-Savoie et du Tarn, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,3 UGB par hectare.
Dans les départements de l'Indre, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles et à titre dérogatoire, d'accorder la prime pour des élevages dont le chargement est inférieur ou égal à 2,5 UGB par hectare.
Dans les départements d'outre-mer, le préfet aura la possibilité, sous réserve du respect des bonnes pratiques agricoles habituelles, d'accorder la prime pour les élevages dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole s'ils sont situés dans une petite région où le chargement moyen n'excède pas 2,5 UGB par hectare. Le préfet définira ces zones dans lesquelles le nombre de contrôles sur place au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sera accru.
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(Article 11)
Les communes suivantes sont classées :
En zone défavorisée simple :
Dans le Rhône, pour la totalité des communes de L'Arbresle, Bully, Dardilly, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Limonest, Nuelles, Les Olmes, Sain-Bel, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Sarcey et La Tour-de-Salvagny, et pour partie des communes de Dareizé, Pontcharra-sur-Turdine, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey et Savigny ;
En Isère, pour la totalité des communes du Passage, Sainte-Blandine, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Victor-de-Cessieu et pour partie des communes d'Assieu, Les Côtes-d'Arey, Eysin-Pinet, Jardin, Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint-Sorlin-de-Vienne et Vernioz.
En zone de piémont :
Dans le Rhône, les parties de communes non classées en montagne de Chaussan, Pollionnay, Rontalon, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Sorlin, Thurins et Vaugneray ;
En Isère, les communes de Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Jean-d'Avelanne et pour partie la commune de Saint-Martin-de-Vaulserre.
En zone de montagne :
En Isère, la totalité des communes de Bessins, Bizonnes, Bressieux, Chevrières, Dionay, Lentiol, Montagne, Montfalcon, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard et pour partie les communes de Beaucroissant, Châtenay, Izeaux, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Pierre-la-Palud, Thodure et Viriville.
Dans le Rhône, les communes d'Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Saint-Romain-au-Mont-d'Or.
En Haute-Vienne, la commune de Saint-Sylvestre.
Dans les Hautes-Pyrénées, la commune d'Izaux.
En zone de haute montagne, les communes de Roquefeuil dans l'Aude et de Calacuccia en Haute-Corse.