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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics)

Article 12

Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement :

1o L'identification des parties contractantes ;

2o La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;

3o La définition de l'objet du marché ;

4o La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;

5o L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;

6o Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7o La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;

8o Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;

9o Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;

10o Les conditions de résiliation ;

11o La date de notification du marché ;

12o Le comptable assignataire ;

13o Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis à l'article 72 du présent code.