Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »
V. - Après l'article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8-1. - En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande. »
VI. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »
VII. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »
IX. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. »
X. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ».
XI. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
XII. - L'article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse. »
XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. »
XIV. - Dans l'article L. 436-12, les mots : « ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse » sont insérés avant le mot : « fixe ».