Art. 10. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE FINANCEMENT
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
Organisation et gestion du fonds de financement
de l'allocation personnalisée d'autonomie