Les dispositions du I de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :
- en position de détachement ;
- affectés dans des établissements ou services relevant de l'administration de la jeunesse et des sports ;
- en fonction à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;
- en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur, pour ce qui concerne le congé de longue durée ;
- appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, pour les actes visés au premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 août 1985 susvisé.