Articles

Article 39 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 39 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté un article 5 bis, ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - La dénomination "Vin de pays du Jardin de la France peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol., excepté pour les vins produits en zone d'appellation et sur les superficies complantées en cépage chenin, dans les départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire. »
II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser les dénominations visées à l'article 1er pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs, dont le siège d'exploitation se situe dans l'Allier, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée ou la Loire, en effectuent la demande, conformément aux dispositions du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, auprès du syndicat régional des vins de pays du Jardin de la France, organisme professionnel agréé pour ces départements.
Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent être agréés conformément aux dispositions du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 précité. »
III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 6 peuvent être expédiés à destination des chais des négociants situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination "Raisins, moûts ou vins aptes à la production du vin de pays du Jardin de la France complétée ou non par le nom de la zone de production d'où proviennent les raisins, les moûts et les vins.
Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er ci-dessus pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants en effectuent la demande auprès du syndicat régional des vins de pays du Jardin de la France et les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. »