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Article 21 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 21 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du Grésivaudan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »