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Article 3 (Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale)

Article 3 (Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale)


Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu'ils prennent en charge ainsi que les modalités d'hospitalisation complète des patients dont l'état de santé le nécessite. Ces engagements doivent également garantir l'accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation formalisée de l'information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements.
A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 1112-1 du code de la santé publique. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64 du code de déontologie médicale.