Lorsqu'ils existent, les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques. Lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace.
Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe II de l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.