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Article 7 (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 7 (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


La commission technique est composée de :
a) Un conseiller général ;
b) Un maire ;
c) Deux médecins, dont un médecin généraliste ;
d) Un psychologue ;
e) Un assistant de service social.
Le conseiller général est désigné par le conseil général à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée départementale.
Les membres de la commission technique mentionnés aux b, c, d et e sont nommés par le représentant de l'Etat pour trois ans renouvelables.
La commission technique est présidée par le représentant de l'Etat.