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Article L. 232-29 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 232-29 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.