L'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. »