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Article 3 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Pour les personnels soumis à un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, réalisées au-delà des bornes horaires définies dans le cycle de travail, les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation en temps sur la base d'un coefficient de récupération de 1,25 par heure travaillée. La récupération s'opère au plus tard durant le trimestre suivant l'accomplissement du temps supplémentaire. A défaut, elles peuvent faire l'objet d'une compensation indemnitaire.