Art. 6. - Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent :
1o Avoir séjourné dans une seule exploitation d'élevage pendant une période de trente jours avant l'embarquement, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine quand ils sont âgés de moins de trente jours ; toutefois, pour les animaux transitant par un centre de rassemblement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après, la durée de rassemblement en dehors de l'exploitation d'origine ne pourra pas excéder six jours ;
2o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;
3o Ne pas entrer en contact avec des animaux de boucherie de l'espèce bovine entre la sortie de l'exploitation d'origine et l'arrivée sur le lieu de destination ;
4o Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement, lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an, un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose réalisée :
- soit par une épreuve à l'antigène tamponné ;
- soit par une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément ;
- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) sur sérum de mélange ou sur sérum individuel ;
- soit par une épreuve immunoenzymatique (méthode ELISA) associée à une épreuve de fixation du complément ;
- soit par une épreuve de fixation du complément.
Les modalités de mise en oeuvre des techniques d'analyses ELISA seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et expédiés vers certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;
5o Répondre aux garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine fixées par décision communautaire pour les animaux destinés à certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne ;
6o Les tests individuels relatifs au diagnostic des maladies contagieuses des animaux de l'espèce bovine tels que prévus aux points 4o et 5o ci-dessus sont réalisés aux frais de l'exportateur.