Art. 11. - Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code du travail, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 précité.