Article (Arrêté du 1er octobre 2001 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle du service des essences des armées, application de l'article 20 du décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Art. 2. - Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.