Article 7
Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »