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Article 183-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 183-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Dans le cas de sûretés immobilières, la valeur de la sûreté est la valeur de marché ou la valeur hypothécaire du bien réduite, le cas échéant, pour tenir compte des résultats du contrôle du bien visé à l'article 168 et des créances antérieures sur le bien.
Le bien est évalué par un expert indépendant au plus à sa valeur de marché ou à sa valeur hypothécaire.
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) Valeur de marché : le montant estimé pour lequel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation dans des conditions de marché normales, c'est-à-dire lorsque chaque partie à l'échange agit en connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte. La valeur de marché est déterminée par écrit de manière claire et transparente ;
b) Valeur hypothécaire : la valeur du bien telle que déterminée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur de marché future du bien, de ses caractéristiques durables à long terme, de conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. La valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente.