Les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités de prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre :
a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers, autre qu'un établissement dépositaire ;
b) Les contrats d'assurance vie qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;
c) Les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursables sur simple demande.