Après l'article L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-23-1. - Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et, délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile.
« A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »