Délivrance du CNRAC.
En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires.