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Article 12 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 12 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Délivrance du CNRAC.
En complément du compte rendu des épreuves prévu à l'article 10 et de la documentation prévue à l'article 11, le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
L'aéronef, sa documentation et le compte rendu des épreuves au sol et en vol doivent être tenus à la disposition des personnes habilitées à effectuer les vérifications nécessaires.