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Article 6 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

Article 6 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante ovine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
2. Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
3. Les exploitations où l'ovin suspect est né et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;
4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après génotypage du gène PrP de l'ovin suspect, et la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;
6. Il fait procéder à la destruction du lait de l'ovin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.