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Article 53 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 53 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Après le quatrième alinéa de chacun des articles R. 445-3 et R. 445-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois. »