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Article 4 (Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 4 (Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


Le directeur est responsable de l'organisation du transfert, dans toutes les étapes, des enfants et de leur encadrement, comme de la conformité du lieu d'accueil retenu et des activités prévues.
Il élabore un dossier conforme à la fiche annexée au présent arrêté.
Ce dossier de transfert est transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d'implantation de l'établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections faisant suite à un transfert organisé dans le cadre d'une compétition sportive.
Ce dossier est transmis à titre déclaratif :
- pour le département d'origine du transfert, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'inspecteur d'académie lorsque le transfert est effectué en période scolaire et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie (médecin-conseil du contrôle médical) ;
- pour le département du lieu d'accueil, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, éventuellement, au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu d'accueil, si celui-ci est un centre de vacances et de loisirs ou si l'objet du transfert est une compétition.
En cas d'incidents survenus au cours du séjour, les services départementaux sus-mentionnés concernés doivent être avisés par le directeur de l'établissement ou son représentant.