L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements :
I. - Astreintes :
a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 36,60 EUR ;
Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 18,30 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 23,94 EUR ;
Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 11,97 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines 335,16 EUR ;
- pour cinq semaines430,92 EUR.
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des obligations de service.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés.
Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures, l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.
IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux dispositions des I, II et III du présent article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou versé au compte épargne-temps.
V. - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
VI. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.