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Article 4 (Décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 (Décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.
L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.