L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés.
L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé.