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Article 9 (Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)

Article 9 (Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique)


La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 qui aura quitté la Polynésie française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ de la Polynésie française ou pendant son séjour à l'étranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.