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Article 9 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)

Article 9 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels réservés d'accès à divers corps de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)


Dans le cas où l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité ou branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un examen professionnel dans une spécialité ou branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres spécialités.