Articles

Article 1 (Arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure "Bugey" et " Roussette du Bugey")

Article 1 (Arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure "Bugey" et " Roussette du Bugey")


Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente, sous l'appellation d'origine :
« Bugey » (blanc, rouge et rosé) ;
« Bugey », suivie du nom géographique de :
« Manicle » (blanc et rouge) ;
« Montagnieu » (rouge) ;
« Bugey » mousseux ou pétillant (blanc et rosé) ;
« Bugey » mousseux ou pétillant, suivie du nom géographique de :
« Cerdon » (rosé) ;
« Montagnieu » (blanc).
« Roussette du Bugey » (blanc) ;
« Roussette du Bugey », suivie du nom géographique de :
« Montagnieu » (blanc) ;
« Virieu le Grand » (blanc),
accompagnée de la mention « appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », les vins qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.