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Article 10 (Décret n° 2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger)

Article 10 (Décret n° 2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger)


Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférence au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »