Articles

Article 7 (Décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 7 (Décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


L'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifé :
I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé :
« I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1° [a] et 2° [a]), II (1°), III et VI (1°) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisation accordées par le directeur général du Centre national de cinématographie dans les conditions suivantes :
1° Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Cette autorisation prévoit les modalités de versemenent de l'aide.
En cas de coproduction déléguée, l'aide est versée sur un seul compte bancaire ouvert pour l'oeuvre audiovisuelle considérée, par l'entreprise ou l'une des entreprises bénéficiaires de l'aide.
Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
2° Pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, une autorisation d'investissement ou de réinvestissement peut être délivrée avant la fin des prises de vues.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre. Elle fournit au Centre national de la cinématographie l'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la version définitive par le ou les éditeurs de service de télévision, dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié.
Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au remboursement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
3° Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention des autorisations prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation à l'égard des organismes sociaux. »
II. - Le troisième alinéa du paragraphe II est ainsi rédigé :
« L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 du présent décret, soit l'autorisation préalable ou l'autorisation d'investissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. »
III. - Le troisième alinéa du paragraphe III est ainsi rédigé :
« L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir soit l'autorisation préalable, soit l'autorisation de réinvestissement prévues au paragraphe I ci-dessus. A défaut, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le remboursement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au remboursement de tout ou partie de celle-ci. »