Après l'article D. 114, la section VI du chapitre II du titre II du livre V et les articles D. 115 à D. 117-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section VI
« Des réductions de peine
« Sous-section 1
« Du crédit de réduction de peine
« Paragraphe 1
« De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine
« Art. D. 115. - La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
« Art. D. 115-1. - Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
« Art. D. 115-2. - Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
« Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
« Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
« Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-6 et suivants.
« Art. D. 115-3. - En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
« Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal.
« Art. D. 115-4. - Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
« Art. D. 115-5. - Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
« 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
« 2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
« 3° De la contrainte judiciaire.
« Art. D. 115-6. - Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution au jour de l'arrivée sur le sol français. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
« Paragraphe 2
« Du retrait du crédit de réduction de peine
« a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
« Art. D. 115-7. - La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
« Art. D. 115-8. - La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
« Art. D. 115-9. - L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
« Art. D. 115-10. - En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
« Art. D. 115-11. - Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
« Art. D. 115-12. - La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
« Art. D. 115-13. - Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
« Art. D. 115-14. - Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
« b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
« Art. D. 115-15. - Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
« Art. D. 115-16. - Le délai pendant lequel, en application du troisième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
« Art. D. 115-17. - La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
« Art. D. 115-18. - Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
« Sous-section 2
« Des autres réductions de peines
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. D. 116. - Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
« Art. D. 116-1. - Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
« 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
« 2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
« 3° De la contrainte judiciaire.
« Paragraphe 2
« De la réduction de peine supplémentaire
« Art. D. 116-2. - Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
« En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Art. D. 116-3. - Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
« Art. D. 116-4. - En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
« Paragraphe 3
« De la réduction de peine conditionnelle
« Art. D. 117. - Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
« Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
« Art. D. 117-1. - Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
« Art. D. 117-2. - La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.
« Paragraphe 4
« De la réduction de peine exceptionnelle
« Art. D. 117-3. - La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
« Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. »