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Article 70 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 70 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. - La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».