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Article 8 (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 8 (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


L'article R. 15-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-22. - Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
« 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« 2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
« 3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
« 4° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
« 5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
« 6° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique. »