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Article 34 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 34 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».
B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du dernier exercice clos » ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;
3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;
4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».
C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;
2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel » ;
3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.