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Article 22 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 22 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage et des fosses de neutralisation dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (à l'exception des ouvrages destinés aux rejets des eaux pluviales), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi,...).