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Article 2 (Arrêté du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 relatif à l'extension à certaines catégories de véhicules à moteur de la limitation par construction de la vitesse maximale)

Article 2 (Arrêté du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 relatif à l'extension à certaines catégories de véhicules à moteur de la limitation par construction de la vitesse maximale)


L'article 6 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La mise en conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, mis pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001, concerne les véhicules suivants :
a) Tous les véhicules des catégories internationales M3 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes, M2 et N2, mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005 et conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE et par les directives ultérieures ;
b) Tous les véhicules des catégories internationales N2 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 7,5 tonnes et M2, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005 et affectés exclusivement au transport national.
Cette mise en conformité peut être effectuée par la procédure d'agrément de prototype dont les documents sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Cet agrément est délivré par la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France et ne nécessite ni la modification du certificat d'immatriculation ni la pose d'une plaque de transformation.
Toutefois, l'agrément de prototype n'est pas nécessaire lorsque l'installation du limiteur de vitesse en conformité à la directive 92/24/CE a été validée lors de la réception par type du véhicule. Dans ce cas, une attestation d'équipement sera émise selon le modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.
Le certificat de conformité et l'attestation d'équipement définis aux annexes II et III sont délivrés par le constructeur du véhicule ou par ses représentants autorisés dont la liste est communiquée au ministre en charge des transports. »