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Article 5 (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))

Article 5 (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))


L'article L. 3612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège. » ;
2° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
« a) Les subventions de l'Etat ;
« b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
« c) Les autres ressources propres ;
« d) Les dons et legs.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « du Conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'agence » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l'agence ».