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Article 10 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)

Article 10 (Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995)


L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 31 » ;
2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Pour les autorisations visées à l'article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. »