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Article 13 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 13 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


Tout détenteur est tenu de présenter tous les porcs présents de son exploitation, le registre d'élevage ainsi que le matériel d'identification lors de toute demande d'un agent de la direction départementale des services vétérinaires, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou ainsi qu'à tout agent mandaté par l'établissement de l'élevage.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux porcins en assurant notamment leur contention autant que de besoin.