Art. 1er. - Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer, dans les limites indiquées, les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent les compétences attribuées par le code des marchés publics à la « personne responsable des marchés ».
Cette habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.