Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.